Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
64.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter la dimension minimale d’une étiquette prescrite par le deuxième alinéa de l’article 23;
2°  d’informer par écrit le ministre de la fin des travaux, conformément au paragraphe 4 de l’article 36;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 660-2013, a. 1; D. 996-2023, a. 15.
64.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter la dimension minimale d’une étiquette prescrite par le deuxième alinéa de l’article 23;
2°  d’informer par écrit le ministre de la fin des travaux, conformément au paragraphe 4 de l’article 36;
3°  de respecter les conditions relatives à une affiche prescrites par le deuxième alinéa de l’article 38.
D. 660-2013, a. 1.